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Droit en France : les délais de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

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Publié le 30 janvier 2010
La Commission nationale de réparation des détentions a rejeté, le 18 janvier dernier, une requête d'appel pour forclusion du recours. Une justiciable avait été placée en détention provisoire du 2 mars 2005 au 10 octobre 2005. Les poursuites à son encontre ont débouché par une ordonnance de non-lieu, le 27 mai 2008, devenue définitive.

L'intéressée a demandé réparation du préjudice subi durant cette période de placement. Le 12 mai 2009, le premier président de la cour d'appel de Douai a rejeté « sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel ainsi que celle qu'elle avait formulée sur le fondement de l'article R. 93 du code de procédure pénale[1].  » En revanche, le magistrat lui a accordé la somme de 6 500 € au titre du préjudice moral. La décision lui a été notifiée le 14 mai 2009, puis a été communiquée à son avocat le 29 mai 2009.

Article 149-3, 1er alinéa, du code de procédure pénale
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Insatisfaite, elle relève appel de la décision. L'agent judiciaire du Trésor a soulevé l'irrecevabilité du recours pour forclusion. La Commission a suivi l'agent judiciaire ainsi que son avocat général. Après avoir rappelé le délai d'appel de 10 jours, elle a estimé que le délai court à compter de la notification à l'intéressée, et non pas à son avocat. « Aucun texte n'impose, dans cette procédure où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, la notification de la décision à l'avocat du requérant, de sorte que, lorsqu'elle a lieu, elle ne peut constituer le point de départ du délai de recours ouvert au demandeur », note la Commission.

Les délais mentionnés dans le code de procédure pénal « sont conformes au principe général posé à l'article 677 du code de procédure civile selon lequel les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ». Elle observe, en outre, « qu'aux termes de l'article 149-4 du code de procédure pénale, le premier président et la commission nationale statuent en tant que juridictions civiles ».

Après avoir relevé que la décision avait été notifiée le 14 mai 2009, le délai expirait donc le 24 mai. La requérante n'ayant saisi la Commission que le 2 juin, le recours a donc été déclaré irrecevable.

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